Droit Maritime
Droit Français
Codes, Lois, Réglements et
Textes Divers
Décret 68-65 du
19 janvier 1968
Décret relatif aux
événements de mer.
Le Premier
ministre,
sur le rapport du
ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
du garde des sceaux, et du ministre justice, du ministre de l'économie
et des finances des transports,
Vu la loi n° 67-545
du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer,
Article
1
En cas d'abordage, le demandeur
pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur
ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre
des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été
saisi.
Si l'abordage est survenu
dans la limite des eaux soumises à la juridiction française,
l'assignation, pourra également être donnée devant le
tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.
Chapitre II : Assistance.
Article
2
Toute clause attributive
de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire
donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à
l'étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté
sont de nationalité française et que l'assistance a été
rendue dans les eaux soumises à la juridiction française.
Chapitre III : Des avaries.
Article
3
Lorsqu'il a décidé
les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine
porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date,
heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé
sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
Au premier port où
le navire aborde, le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son
arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal
de bord.
Article
4
La preuve qu'un dommage
ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe
à celui qui le demande.
Article
5
A défaut d'accord
entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs
experts répartiteurs sont, à la requête de la partie
la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce
ou, à défaut, par le président du tribunal de grande
instance du dernier port de déchargement.
Si ce port est situé
hors de France, les experts sont nommés par le président du
tribunal du port d'attache du navire.
Article 6
S'il n'est pas accepté
amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement
est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête
du plus diligent.
En cas de refus d'homologation,
le tribunal désigne de nouveaux experts.
Dispositions
générales.
Article 7
Les dispositions du présent
décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal
officiel de la République française.
Article 8
Le présent décret
est applicable aux territoires d'outre-mer.
Art. 9
Le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances
et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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