| Assistance
(a.10 s L. 7 juillet 1967) |
L. 67-545 du 7 juillet 1967 modifiée relative aux Evénements
de Mer Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande En Vigueur 6/05/2004
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| Définition : |
L'assistance en mer est le fait de porter secours
à un navire en danger. A la différence du sauvetage, qui est
le fait de porter secours exclusivement à des personnes, sans obligation
de secours au navire, l'assistance implique, outre le sauvetage des personnes,
obligatoire en toutes circonstances, le secours du navire.
Droit Pénal Le refus d'un capitaine de porter assistance à une personne en mer ''en danger de se perdre'' (en perdition) est puni d'une amende de 25.000 FF et ou d'une peine d'emprisonnement de deux ans. |
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| Droit à Rémunération
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L'assistance donne droit à une rémunération ''équitable'', sous la seule condition de l'utilité de l'assistance. Ce droit à rémunération est toutefois limité
par : Détermination du montant de la rémunération:
La rémunération peut résulter d'une convention d'assistance, conclue préalablement à l'opération d'assistance. A défaut d'avoir été prévue préalablement, elle peut être fixée par le Tribunal. Surtout, le tribunal a la faculté de réduire le montant de la rémunération conventionnelle, s'il estime les conditions de cette convention inéquitables, ou si le danger pour lequel l'assistance avait été requise n'était pas proportionné aux moyens mis en œuvre. Dans les deux cas il fixe la rémunération en se fondant sur deux séries de critères. 1/ Le critère de la proportionnalité, combinaison des facteurs suivants : · Succès obtenu2/ Le critère rentabilité de l'assistance : · Valeur sauvée Le sauvetage des plis postaux ne peut donner lieu à rémunération, de sorte que leur valeur ne peut être prise en considération qu'en temps que frêt déclaré. Le sauvetage des vies humaines ne peut non plus être rémunéré.
En revanche, afin de ne pas décourager les sauveteurs, lorsque le sauvetage
des vies humaines se déroule en même temps qu'une opération
de sauvetage du navire, par des sauveteurs différents de ceux qui
prêtent assistance aux biens, les sauveteurs des vies humaines ont
droit à une proportion équitable de l'indemnité allouée
aux sauveteurs des biens. |
| Régime : Compétence Juridictionnelle |
a. 2 D. 19/01/1968
Lorsque les deux navires sont Français, et qu'assistance
est portée dans des eaux soumises à la juridiction française,
l'interprétation ou l'exécution de la convention d'assistance
relève du seul juge français. A contrario, si l'un des deux navires n'est pas français, ou si l'assistance ne se déroule pas dans les eaux soumises à la juridiction française, il est possible de prévoir quel sera la juridiction compétente pour connaître de tout litige ayant trait soit à l'exécution soit à l'interprétation du contrat. |
| Application à la plaisance : |
Appliqué au droit de la plaisance, se pose la question de savoir si le plaisancier peut valablement compromettre. En effet, si la clause attributive de juridiction est valable dans un contrat international, la clause compromissoire ne l'est qu'autant que la personne qui compromet a capacité pour compromettre. Les personnes privées, agissant dans le cadre de leur activités privées, n'ont pas la capacité de compromettre avant la survenue d'un litige. Il s'en suit que le plaisancier ne peut pas accepter une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral. En revanche, un plaisancier peut valablement accepter une clause attribuant compétence à un tribunal étranger. Incidence des Contrats d'Assurance: Il faut évidemment distinguer selon que le contrat d'assurance contient expressément une clause d'exclusion, ou pas. Il faut en outre distinguer selon que l'assistance consiste à prendre en remorque le navire assisté, ou à maoeuvrer autour de lui et à se mettre à couple. En effet, (voir Remorquage), la prise en remorque d'un navire entraîne des conséquences multiples, dont l'aggravation des risques pour le navire remorquant, s'il n'est pas équipé pour la remorque, en raison des difficultés de manoeuvre. D'une manière générale, le refus de couvrir
les conséquences d'une assistance est illégal. Toutefois, il
importe de rapporter la preuve que cette assistance était : Dans une telle situation, le capitaine du navire qui prête assistance a tout intérêt à prendre contact avec les services de secours en mer, pour les informer de la nécessité de la prise en remorque. Pareillement, il est impératif qu'il tienne à jour son livre de bord, et qu'il mentionne les circonstances rendant obligatoire son intervention. |
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